Constitution of the Autonomous Island of Mwali (Mohéli) - March 10, 2002 (In french language)
LOI FONDAMENTALE POUR L'ILE DE MWALI PREAMBULE La population de l'île autonome de Mwali Proclame et garantit : l'égalité de tous les citoyens en droit et en devoir, sans distinction de sexe, d'origine, de race, de religion ou de croyance
TITRE I Article l : Mwali est une île autonome au sein de l'Union des Comores, jouissant des droits et des devoirs tels qu'ils sont reconnus par la Constitution de l'Union des Comores. Article 2 : Dans le respect des spécificités et particularités propres à l'île autonome de Mwali, l'égalité de tous les citoyens comoriens est assurée devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion ou de croyance. Article 3 : La loi pourvoit à l'égalité notamment dans les domaines de la famille, de l'instruction et du travail. Elle garantit les mérites de chacun selon ses compétences. Article 4 : Tout étranger qui se trouve sur l'île autonome de Mwali jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens en vertu de la présente loi fondamentale et de la loi de l’île. Article 5 : La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce dans l'île par ses représentants élus ou par voie du référendum. Article 6 : Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage ainsi qu'à la formation civique et politique. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de la souveraineté, de l'unité nationale ainsi que de l'intégrité territoriale. TITRE Il Article 7. - Les institutions de l'île autonome de Mwali sont Le président de l'île et les ministres exercent le pouvoir exécutif et l'assemblée de l’île le pouvoir législatif.
CHAPITRE I SECTION I
Article 8 : L'île de Mwali est placée sous l'autorité du président de l’île qui assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Article 9 : L'exécutif de l'aie de Mwali est composé du président de l'île et des ministres dont le nombre ne peut excéder cinq. Il dispose de l'administration de 1'île. Article 10 : Le Président de l’île, chef du gouvernement, conduit la politique générale de l'île. Il dirige l'action du gouvernement et est responsable de la coordination des activités des départements ministériels confiés aux ministres. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Il arrête les projets de lois à soumettre à la délibération du conseil du gouvernement et à déposer sur le bureau de l'assemblée de l'île.Il assure l'exécution des lois de l’île et celles de l'Union. Il exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 12 alinéa 4 de la constitution de l'Union des Comores. Il saisit en tant que de besoin les organes de contrôle de l'administration dans le respect des textes en vigueur et s'assure du fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l'île. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres ; Il assure la sécurité publique et le maintien de l'ordre dal--- le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre et de la sécurité intérieure, dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Il est le Chef de l'administration de l'île. Il nomme aux emplois civils et à ceux des organismes relevant de l'île. Il est garant de l'autonomie de l'île par rapport à l'Union des Comores et du respect des engagements pris par celle-ci pour le compte de l'île. A cet effet, il donne l'avis de l'île au Président de l'Union des Comores chaque fois qu'un traité, accord ou convention engage les finances de l'île. Article 11 : Le Président de 1 île préside le conseil de gouvernement. En conseil de gouvernement il fixe le programme de mise en oeuvre de la politique générale de lire et arrête les mesures à prendre pour en assurer l'exécution ; Article 12 : Pour accélérer le développement socio-économique par la promotion de la coopération transversale le Président de l'île autonome de Mwali peut négocier et conduire des actions de coopération avec les pays et les collectivités territoriales dans le respect des traités internationaux conclus par l'Union des Comores. Article 13 : Les actes du Président de l’île sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. Sous-Section I-2. Article 14 : Le Président de 1 île est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Le scrutin a lieu, sauf cas de force majeure constatée par le Cour Constitutionnelle saisie par le président de l’île, 20 jours au moins et 40 jours au plus avant l'expiration du mandat en cours. Article 15 : Le scrutin est uninominal. Le Président de l’île est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour auquel peuvent seuls se présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait des candidats plus favorisés, ont obtenu le plus de voix au premier tour. Article 16 : Si avant le premier tour du scrutin, un des candidats décède ou se trouve définitivement empêché, la Cour Constitutionnelle peut prononcer le report de l'élection et permettre à d'autres candidats de se présenter. Article 17 : Si l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent a pour effet de reporter l'élection à une date ultérieure à l'expiration des pouvoirs du Président de l’île en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la prise de fonction de son successeur Article 18 : Le nouveau Président de l’île entre en fonction le lendemain de la date du mandat de son prédécesseur. Il est en outre tenu de souscrire et de faire parvenir aux services administratifs concernés une déclaration détaillée de son patrimoine à la prise et la cessation de ses fonctions. La déclaration doit être publiée au journal officiel. Article 19 : La fonction du Président de l'île est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, de toute activité professionnelle publique ou privée. Article 20 : En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le Président de l’île est suppléé par le ministre de son choix. Aucun, acte de nature à modifier les options fondamentales de l'île, ni l'autorisation d'engagement dans un traité, accord ou convention à la demande du Président de l'Union des Comores ne peut être pris pendant cette période.
SECTION II
Article 21 : Le Président de l’île nomme les ministres et met fin à leurs fonctions. Article 22 : Les attributions des ministres sont fixées par le président de l’île en conseil du gouvernement. Article 23 : Les fonctions des ministres sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat public électif, de tout emploi public et de toute activité professionnelle rémunérée. Article 24 : Avant leur entrée en fonction et à la cessation de celle-ci, les ministres sont tenus de souscrire et faire parvenir une déclaration détaillée de son patrimoine dans les conditions prévues des alinéas 3, 4, 5 et 6 de la l'article 17 ci-dessus. Article 25 : La démission d'office d'un ministre titulaire d'un mandat antérieur incompatible avec sa nouvelle fonction, est constatée dans les 10 jours qui suivent sa nomination.
CHAPITRE II : Article 26 : Le pouvoir législatif est exercé par l'assemblée de l’île qui est composée de dix députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans, selon le mode de scrutin uninominal à deux tours. Chaque député est élu avec son suppléant. Les candidats doivent avoir au moins 25 ans révolus à la date du scrutin, sachant lire, écrire, et parler le Shikomor et le Français ou l'Arabe. Article 27 : Avant leur entrée en fonction et à la cessation de celle-ci, les députés à l'assemblée de l’île sont tenus de remplir les obligations prévues à l'article 17 alinéas 3, 4, 5 et 6 ci-dessus. Article 28 : La loi fixe les autres conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité ainsi que les conditions et modalités de remplacement des députés en cas de vacance jusqu'au renouvellement de l'assemblées législative. Article 29 : La loi détermine les circonscriptions électorales et en fixe leur limite et leur nombre. Article 30 : Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté , détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions Article 31 : Le député nommé ministre est démissionnaire d'office de son mandat. Article 37 : L'assemblée de l’île se réunit en deux sessions ordinaires chaque année. La première commence le premier du mois d'avril et la seconde le premier du mois d'octobre. Article 33 : Les séances de l'assemblée de l’île sont publiques. Il en est tenu procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par une loi de l'île. Article 34 : L'assemblée de l'île adopte son règlement intérieur qui détermine notamment le mode de votation, la composition de son bureau et les modalités de son élection. CHAPITRE III SECTION I Article 35 : Les lois de l'île sont votées dans les conditions fixées par la présente loi fondamentale. Article 36 : Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la présente loi fondamentale et jusqu'à l'adoption de la loi organique prévue par l'article 9 de la Constitution de l'Union des Comores, la loi de l'île fixe notamment les règles concernant : Article 37 : La loi de l'île, jusqu'à l'adoption de la loi organique citée à l'article précédent, détermine notamment les principes fondamentaux : Article 38 : La loi de l'île sur le budget, en conformité avec les règles générales régissant les finances publiques dans le cadre du budget général, organisé notamment la gestion : l.- des impôts et taxes perçus directement au profit du budget de l'île 2.- la cote-part des recettes publiques devant lui revenir ; conformément à l'article 11 de la Constitution de l'Union des Comores 3.- des produits des aides extérieures non remboursables et le produit des dons et des legs ; 4.- du revenu du patrimoine de l'île. Article 39 : Les matières de nature insulaire autres que celles qui sont du domaine de la loi de l’île ont un caractère réglementaire.
SECTION II Article 40 : L'initiative des lois appartient concurremment au Président de l’île et les membres de l'assemblée de l'île. Article 41 : Les propositions de lois et amendements déposés par les membres de l'assemblée de l' île sont portés à la connaissance du gouvernement, lequel dispose, pour formuler ses observations, d'un délai de dix jours pour les propositions et de six jours les amendements. Article 42 : L'ordre du jour de l'assemblée est déterminé par la conférence des présidents des commissions. Toutefois, les projets de loi fixés par le gouverneur doivent être déposés au moins 72 heures sur le bureau de l'assemblée avant leurs discussions. L'assemblée ne peut siéger que si la moitié plus un de ses membres sont présents. Article 43 : Tous projets ou propositions de loi de l'île examinés devant l'assemblée sont adoptés à la majorité des membres la composant. Article 44 : Les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à des commissions désignées à cet effet. Article 45 : Sous l'autorité du Président de l'île le ministre chargé du budget prépare le projet de loi sur le budget de l'île. Article 46 : Tout amendement au projet de budget de l’île entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des ressources publiques doit être accompagné d'une proposition, d'augmentation des recettes ou d'économie équivalente. Article 47 : Si l'assemblée de l'île n'a pas adopté le projet de ici sur le budget avant la clôture de la seconde session, les dispositions du projet peuvent être mise en vigueur par voie d'ordonnance en y incluant un ou plusieurs amendements adoptés par l'assemblée de l’île. Article 48 : S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation, le Président de l'île peut opposer l'irrecevabilité. Article 49 : Les moyens d'information de l'assemblée sur l'action du Président de l'île et du gouvernement sont : la question orale, la question écrite, l'interpellation, la commission d'enquête et la commission de contrôle. Article 50 : Le gouvernement après délibération en conseil de gouvernement, peut engager la responsabilité de son gouvernement en posant la question de confiance. Article 51 : L'assemblée de l'île peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Article 52 : L'assemblée de l'île, par un vote à la majorité des membres la composant, peut déléguer son pouvoir de légiférer au Président de l’île pendant un temps limité et pour un objet déterminé.
TITRE III Article 53 : En l'absence de la loi organique qui détermine l'organisation et le fonctionnement de la justice conformément à l'article 28 de la constitution de l'union les dispositions antérieures restent en vigueur. TITRE IV
Article 54 : Jusqu'à l'adoption de la loi organique prévue par l'article 30 de la constitution de l'union des Comores, le président de l'île, le Président de l'assemblée de l’île et les ministres sont pénalement responsables, devant la Cour d'appel des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Article 55 : Ils sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l'exercice de leurs fonctions. Article 56 : Les dispositions de l'article précédent sont également applicables aux membres de l'assemblée de l'ile. Article 57 : La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des institutions prévues par la présente loi fondamentale.
TITRE V Article 58 : Sont institués auprès du Président de l’île les organes consultatifs ci-après : Ces conseils sont notamment consultés sur toutes les décisions à prendre touchant à la vie religieuse, économique et sociale, rentrant dans la sphère de compétence de l'île. Article 59 : La composition, l'organisation et le fonctionnement de ces organes consultatifs sont fixés par la loi de l'île.
TITRE VI Article 60 : Conformément aux dispositions de l'article 20 de la constitution de l'Union des Comores et dans les conditions fixés par les textes relatifs aux élections des députés à l'assemblée de l'Union des Comores, l'assemblée de l'île de Mwali désigne cinq représentants pour composer l'assemblée de l'Union des Comores.
TITRE VII Article 61 : L’île autonome de Mwali, organisée en collectivités territoriales décentralisées, comprend des régions et des communes qui sont dotées chacune d'un organe délibérant et d'un organe exécutif élus.
TITRE VIII Article 62 : L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de l'île et à la moitié des membres de l'assemblée de l’île.
TITRE IX Article 63 : La mise en place des institutions prévues par la présente loi fondamentale ne peut excéder 12 mois à compter de la date de l'adoption de celle- ci. Article 64 : Pour la mise en place initiale des institutions prévues par la présente loi fondamentale, l’île autonome de Mwali est organisée en dix circonscriptions électorales dont le découpage et la délimitation sont arrêtées par le Président de l’île en conseil de gouvernement. Article 65 : La présente loi fondamentale sera soumise au référendum. |
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